Assurances-vies étrangères: la position discutable de la DGI marocaine
Le « Guide sur la contribution libératoire des personnes physiques de nationalité étrangère », mis en ligne sur le site de la DGI début avril 2018 traite à la fois de la contribution libératoire proprement dite qui n'est plus d'actualité puisque son délai d'application expirait le 31décembre, et des déclarations à faire en année normale. Certaines de ses interprétations conservent donc leur actualité, c'est notamment le cas en ce qui concerne l'imposition des assurances-vies étrangères.
Le guide admet l’effet des assurances-vie étrangères, et reconnait que l’impôt n’est dû au Maroc qu’en cas de rachat partiel ou total. Aussi bien pour la contribution libératoire que pour l’impôt en année normale, la base de calcul est constituée par la différence entre le montant des sommes remboursées et celui des primes versées.
Mais, en année normale, ce profit ne serait pas taxé comme un revenu de capitaux mobiliers étrangers, mais devrait «être compris dans le revenu global imposable et soumis à l’IR aux taux du barème progressif», avec cependant droit d’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger en présence d’une convention fiscale de non double imposition.
Cette analyse défavorable aux titulaires d’assurances-vie étrangères, est tout à fait contestable.
Dans la quasi totalité des cas les assurances-vies étrangères sont investies en valeurs mobilières. La taxation au barème progressif parait donc contraire aux dispositions de l’article 25 du CGI, qui dispose «les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II- C- 2° et F- 5°)»
En principe cette analyse a une contrepartie puisqu’en vertu de l'article 57 10° du CGI au-delà d’une durée de 8 ans, les profits sont purement et simplement exonérés.
Mais la circulaire 717 de 2011 prétend limiter cette exonération aux seuls contrats "souscrits auprès de compagnies d'assurances établies au Maroc".
En droit, la circulaire ne peut pas être plus défavorable aux contribuables que la loi. Or, ici, elle prétend réduire le champ d'application très général de l'article 57 10° du CGI. Mais en pratique, sauf à engager un contentieux compliqué, la position de la circulaire, bien que discriminatoire à l'égard assurances vies étrangère, risque fort de s'appliquer.