RESIDENCE FISCALE ET DUREE DE SEJOUR
Méfiez-vous des idées reçues
On entend souvent dire par des français installés au Maroc « je ne suis pas résident fiscal en France parce que j’y passe moins de 6 mois par an », ou à l’inverse « pour conserver ma résidence fiscale marocaine, je suis contraint de passer au moins 183 jours par an au Maroc ».
La réalité juridique est plus subtile.
Il faut d’abord analyser la situation au regard des droits nationaux
En France comme au Maroc, ils cherchent bien sûr à étendre la notion de résidence fiscale, et pour cela ils édictent des critères alternatifs : il suffit de répondre à un seul de ces critères pour être considéré comme résident fiscal.
La France applique quatre critères alternatifs : le « foyer », le « séjour principal », l’activité professionnelle, sauf si elle est exercée à titre accessoire », et le « centre des intérêts économiques ».
Le Maroc n’en applique que trois, dont deux sont identiques ou pratiquement identiques aux critères français : le « foyer d’habitation permanent », et le « centre des intérêts économiques ». Le troisième, relatif à la durée de séjour est significativement différent de son équivalent français. C’est le fait que « la durée continue ou discontinue des séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours ».
Le critère français du séjour principal est donc nettement plus extensif que celui des 183 jours du Maroc : on peut parfaitement avoir son séjour principal en France en n’y passant que 5 mois par an si on voyage dans plusieurs pays et que dans aucun d’entre eux on n’a séjourné au moins aussi longtemps qu’en France.
Mais dans la plupart des cas, pour trancher une question de résidence fiscale, il faut se référer au droit international.
Comme elles ont pour objet de trancher équitablement entre deux pays, toutes les conventions fiscales proposent des critères successifs : si le premier critère ne permet pas de trancher, on passe au second et ainsi de suite. De façon classique, le premier critère de la convention entre la France et le Maroc est celui du « foyer permanent d’habitation ».
Les critères suivants sont sensiblement différents de ceux qu’on rencontre habituellement : « Si la personne possède un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, ou elle séjourne le plus longtemps ».
On voit donc que dans la convention, le critère de durée de séjour rejoint celui du droit interne français : on peut parfaitement séjourner le plus longtemps dans un pays ou on ne passe que 5 mois par ans, si on voyage par ailleurs dans plusieurs autres pays.
Comme illustration, prenons le cas, très fréquent, de français retraités installés au Maroc. Dans la plupart des cas, leurs revenus seront principalement, voire uniquement des retraites de source françaises, et souvent ils auront gardé en France une résidence secondaire. Ils auront donc en France leur centre d’intérêt économique, et peut-être même un foyer si leur résidence secondaire peut être considérée comme telle.
Comme ils n’ont plus d’enfants scolarisés, il sera difficile de trancher entre leurs deux foyers. Puisqu’ils sont retraités, ils n’ont par hypothèse plus d’activité professionnelle. Le critère de la durée de séjour deviendra alors essentiel, mais ce n’est pas celui des 185 jours par an, seulement celui du séjour principal. Il faudra donc comparer les durées de séjour dans les deux pays, pour définir celui du séjour principal, et donc de la résidence fiscale.
Il reste bien sûr la question de la preuve de ces durées de séjour…